304. Malgré le regroupement des bureaux de vote prévu à l’article 303, le directeur du scrutin doit, dans la mesure du possible, situer un bureau de vote dans chaque installation maintenue par un établissement visé dans l’article 3 et située dans sa circonscription.
1989, c. 1, a. 304; 1992, c. 21, a. 162.